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News plongéeInterdiction de plongée en suisseMercredi 30 juillet 2008 Le 1er décembre 2007 est entré en vigueur la nouvelle ordonnance sur la baignade et plongée art.77, désormais il est interdit de plongée à moins de 100m. des débarcadères des bateaux en service régulier. Par contre pour les places d'amarrages normales et entrées de port la loi n'a pas changée (art. 77 c & d):
Le drapeau doit toujours faire 60cm (art. 20) et la distance à respecter pour les bateau est de 50m (art. 49 & 32). La nouveauté concerne surtout les sites de plongée à proximité des débarcadères desservie par les bateaux en service régulier du style Vaumarcus, Rivaz gare, Alfermé. Sur ces sites les autorités n'auront qu'à faire appliquer la loi pour interdire la plongée. Par contre pas de problème pour les baigneurs car il est précisé pour eux (art 77). La baignade est interdite dans un rayon de 100 m autour des entrées des ports et des débarcadères des bateaux à passagers situés en dehors des plans d’eau autorisés par les autorités et signalés comme tels. Donc, il suffit de délimiter la plage pour les baigneurs, pas pour les plongeurs. Pierre F. |
Art. 771 Baignade et plongée1 La baignade est interdite dans un rayon de 100 m autour des entrées des ports et des débarcadères des bateaux à passagers situés en dehors des plans d’eau autorisés par les autorités et signalés comme tels. Il en va de même pour les autres entrées de port si la navigation s’en trouve entravée. 2 Il est interdit d’approcher des bateaux en marche ou de s’y accrocher sans y être autorisé. 3 La plongée subaquatique sportive est interdite:
Art. 32 Signalisation lors de plongée subaquatique 1 Lors de plongée subaquatique à partir de la rive, un panneau reproduisant la lettre «A» du Code international de signaux (pavillon en forme de guidon à deux pointes dont la moitié côté hampe est blanche et l’autre moitié bleue) doit être hissé. 2 Lors de plongée subaquatique à partir d’un bateau, le panneau visé à l’al. 1 doit être mis sur le bateau et être visible de tous les côtés.40 3 De nuit et par temps bouché, le panneau visé aux al. 1 et 2 doit être éclairé de manière efficace.41 Art. 20 Panneaux, pavillons et ballons 1 Les panneaux, pavillons et ballons prescrits sont placés de manière à être bien visibles. Leurs couleurs doivent être aisément reconnaissables. Les panneaux et pavillons auront une hauteur et une largeur d’au moins 60 cm. Les ballons doivent avoir un diamètre d’au moins 30 cm.
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